(9) Il convient donc de soutenir l’adoption par le comité spécialisé d’une recommandation aux parties concernant leur demande d’informations supplémentaires aux GRT complétant l’analyse coûts-avantages et les propositions de procédures techniques afin d’aider le comité spécialisé à s’acquitter de ses obligations au titre de l’article 312, paragraphe 1, et de l’article 317, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération. Il convient que l’Union demande à ses GRT de fournir ces informations complémentaires dans un délai de cinq mois à compter de la date de la demande.
Décision (UE) 2023/274 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/274
RattachementDécision (UE) 2023/274
Versionacte d'origine du 06/02/2023 (CELEX 32023D0274)
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