Décision (PESC) 2023/387 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (PESC) 2023/387
RattachementDécision (PESC) 2023/387
Versionacte d'origine du 20/02/2023 (CELEX 32023D0387)
RéférenceConsidérant 5 de la décision (PESC) 2023/387EUR-Lex →

(5) Avec le programme d’action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects (ci-après dénommé "programme d’action des Nations unies"), adopté le 20 juillet 2001, tous les États membres des Nations unies se sont engagés à empêcher le trafic des ALPC, ou leur détournement au profit de destinataires non autorisés et, en particulier, à prendre en considération, lors de l’examen des demandes d’autorisations d’exportation, le risque de détournement d’ALPC vers le commerce illégal.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0387. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).