(10) Cette décision ne concerne que les mesures visées à l’article 1, points a) et c), de la décision de 2018 (ci-après les «mesures 1 et 3»). La décision de 2018 ayant été confirmée par le Tribunal en ce qui concerne la mesure 2, visée à l’article 1, point b), de la décision, la Commission continuera à traiter la récupération de l’aide correspondant à la mesure 2 dans le cadre d’une procédure distincte qui est toujours en cours dans l’affaire SA.36086 (CR/2019).
Décision (UE) 2023/390 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/390
RattachementDécision (UE) 2023/390
Versionacte d'origine du 30/06/2022 (CELEX 32023D0390)
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