(24) La Commission rappelle que le système de contrôle ex ante qu’elle applique aux nouvelles mesures d’aide, prévu à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, est conçu de manière à éviter l’octroi d’aides incompatibles avec le marché intérieur. En ce qui concerne la récupération des aides incompatibles, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le pouvoir de la Commission d’enjoindre aux États membres de récupérer les aides qu’elle juge incompatibles avec le marché intérieur vise à éliminer la distorsion de concurrence causée par l’avantage concurrentiel dont le bénéficiaire de ces aides a profité sur le marché, rétablissant ainsi la situation antérieure au versement desdites aides. Si une entreprise ne peut pas rembourser l’aide, pour procéder à la récupération, l’État membre concerné est tenu de la liquider, c’est-à-dire que ses activités doivent cesser et ses actifs doivent être vendus aux conditions du marché.
Décision (UE) 2023/390 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/390
RattachementDécision (UE) 2023/390
Versionacte d'origine du 30/06/2022 (CELEX 32023D0390)
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