Décision (UE) 2023/390 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/390
RattachementDécision (UE) 2023/390
Versionacte d'origine du 30/06/2022 (CELEX 32023D0390)
RéférenceConsidérant 24 de la décision (UE) 2023/390EUR-Lex →

(24) La Commission rappelle que le système de contrôle ex ante qu’elle applique aux nouvelles mesures d’aide, prévu à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, est conçu de manière à éviter l’octroi d’aides incompatibles avec le marché intérieur. En ce qui concerne la récupération des aides incompatibles, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le pouvoir de la Commission d’enjoindre aux États membres de récupérer les aides qu’elle juge incompatibles avec le marché intérieur vise à éliminer la distorsion de concurrence causée par l’avantage concurrentiel dont le bénéficiaire de ces aides a profité sur le marché, rétablissant ainsi la situation antérieure au versement desdites aides. Si une entreprise ne peut pas rembourser l’aide, pour procéder à la récupération, l’État membre concerné est tenu de la liquider, c’est-à-dire que ses activités doivent cesser et ses actifs doivent être vendus aux conditions du marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0390. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).