(9) Par arrêt du 15 décembre 2021, le Tribunal a partiellement annulé la décision de 2018, à savoir: il a annulé l’article 1, points a) et c), de la décision de 2018 ainsi que les articles 3 et 6 et l’article 7, paragraphe 2, dans la mesure où ils concernent les mesures visées à l’article 1, points a) et c), de ladite décision (mesures 1 et 3). Plus précisément, d’une part, le Tribunal a confirmé la conclusion formulée dans la décision de 2018 selon laquelle la mesure 2 constituait une aide d’État incompatible. D’autre part, le Tribunal a annulé les parties de la décision de 2018 relatives aux mesures 1 et 3 pour les raisons suivantes: i) en ce qui concerne la mesure 1, le Tribunal a jugé que la Commission n’était pas parvenue à démontrer l’avantage économique qu’elle prétendait avoir résulté de la non-exécution des créances et de l’accumulation des dettes; ii) en ce qui concerne la mesure 3, le Tribunal a considéré que la Commission n’avait pas démontré à suffisance de droit que les annulations de dettes en question impliquaient des ressources d’État ou étaient imputables à l’État. Cet arrêt n’a pas été attaqué et est donc devenu définitif.
Décision (UE) 2023/390 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/390
RattachementDécision (UE) 2023/390
Versionacte d'origine du 30/06/2022 (CELEX 32023D0390)
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