(4) En application de l’article 459, paragraphe 1, de l’accord, les parties mettent en œuvre l’aide conformément aux principes de bonne gestion financière et coopèrent en vue de protéger les intérêts financiers de l’Union et de l’Ukraine conformément à l’annexe XLIII de l’accord. Les parties prennent des mesures efficaces de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, notamment en instaurant une assistance administrative mutuelle et une assistance juridique mutuelle dans les domaines relevant de l’accord.
Décision (UE) 2023/404 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/404
RattachementDécision (UE) 2023/404
Versionacte d'origine du 20/02/2023 (CELEX 32023D0404)
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