(6) L’article 474 de l’accord prévoit l’engagement général de l’Ukraine de procéder au rapprochement progressif de sa législation du droit de l’Union, sur la base des engagements énoncés, entre autres, au titre VI de l’accord. Les engagements concernant le rapprochement progressif de la législation ukrainienne de la législation du droit de l’Union énoncés au titre VI de l’accord concernent la protection des intérêts financiers de l’Union et de l’Ukraine dans le cadre de l’aide financière au titre des mécanismes et instruments de financement appropriés de l’Union, afin d’atteindre les objectifs de l’accord, compte tenu des besoins de l’Ukraine, de ses capacités sectorielles et de l’avancement des réformes dans le pays.
Décision (UE) 2023/404 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/404
RattachementDécision (UE) 2023/404
Versionacte d'origine du 20/02/2023 (CELEX 32023D0404)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.