(7) Conformément à l’article 463, paragraphes 1 et 3, de l’accord, le conseil d’association dispose du pouvoir de décision aux fins d’atteindre les objectifs fixés par l’accord. Il peut notamment actualiser ou modifier les annexes de l’accord, en fonction de l’évolution du droit de l’Union et des normes applicables énoncées dans les instruments internationaux jugés pertinents par les parties.
Décision (UE) 2023/404 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/404
RattachementDécision (UE) 2023/404
Versionacte d'origine du 20/02/2023 (CELEX 32023D0404)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.