Décision d’exécution (UE) 2023/405 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/405
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/405
Versionacte d'origine du 20/02/2023 (CELEX 32023D0405)
RéférenceConsidérant 16 de la décision d’exécution (UE) 2023/405EUR-Lex →

(16) Les principales lacunes relevées par la Commission étaient liées à plusieurs manquements dans la mise en œuvre des obligations au titre du droit international, notamment le défaut d’adoption d’un cadre juridique adéquat et actualisé, l’absence de procédures claires et transparentes relatives à l’immatriculation des navires et à l’octroi des licences, et le défaut de surveillance efficace et adéquate des navires de pêche. Les lacunes constatées concernaient, plus généralement, les conditions fixées par le droit international en matière d’immatriculation et de contrôle des navires de pêche. Il a également été constaté un défaut d’alignement sur les recommandations et les résolutions émanant d’organismes compétents, telles que le plan d’action international de la FAO contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée des Nations unies (PAI-INN) et les directives volontaires de la FAO pour la conduite de l’État du pavillon. Toutefois, le défaut de conformité des procédures camerounaises avec des recommandations et résolutions non contraignantes a été retenu comme simple élément de preuve et n’a pas servi de base au recensement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).