(19) Eu égard à la décision du 17 février 2021 et à la décision d’exécution du 5 janvier 2023 ainsi qu’au processus de dialogue mené entre le Cameroun et la Commission et à ses résultats, il est conclu que les actions engagées par le Cameroun à la lumière des obligations qui lui incombent en sa qualité d’État du pavillon sont insuffisantes pour satisfaire aux articles 91, 92, 94, 117 et 118 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer.
Décision d’exécution (UE) 2023/405 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/405
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/405
Versionacte d'origine du 20/02/2023 (CELEX 32023D0405)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.