(4) Conformément à ces dispositions du protocole, après la période initiale de trois ans, cette période d’application du droit est rouverte pour de nouvelles périodes successives de la même durée, à moins qu’une partie n’y mette un terme moyennant un préavis écrit d’au moins trois mois avant l’expiration de la période initiale ou de toute période ultérieure. Conformément à ces dispositions, la période d’application du droit a été reconduite en dernier lieu jusqu’au 30 juin 2023, aucune partie n’y ayant mis un terme. Les effets réels du protocole en ce qui concerne les coproductions audiovisuelles doivent être évalués en temps utile par le comité «Coopération culturelle» (ci-après dénommé «comité») et doivent servir de fondement à la décision de l’Union de prolonger ou non la période d’application du droit pour une nouvelle période de trois ans jusqu’en 2026.
Décision (UE) 2023/413 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/413
RattachementDécision (UE) 2023/413
Versionacte d'origine du 21/02/2023 (CELEX 32023D0413)
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