Décision d’exécution (UE) 2023/416 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/416
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/416
Versionacte d'origine du 22/02/2023 (CELEX 32023D0416)
RéférenceConsidérant 8 de la décision d’exécution (UE) 2023/416EUR-Lex →

(8) Pour les produits régis par la présente décision, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage, autre que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil, ne s’avère nécessaire. Néanmoins, pour garantir l’utilisation de ces produits dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage des produits contenant du colza génétiquement modifié MON 94100 ou consistant en ce colza, à l’exception des denrées alimentaires et ingrédients alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement que les produits en question ne sont pas destinés à la culture.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).