Décision d’exécution (UE) 2023/423 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/02/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/423
IntituléCoopération administrative
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/423
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D0423)
Référencearticle 4 de la décision d’exécution (UE) 2023/423EUR-Lex →

Aux fins de l’article 59, paragraphe 1, 2, 5 et 6, de l’article 59, paragraphe 7, première phrase, et de l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, ainsi que de l’article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/958, l’IMI propose au moins les fonctionnalités techniques suivantes:

a) la notification d’informations sur les professions réglementées, y compris les activités couvertes par chaque profession, l’enseignement et la formation réglementés, les formations à structure spéciale, ainsi que de toute modification apportée à ces informations;

b) la notification des exigences existantes limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice et les raisons pour lesquelles ces exigences sont considérées comme conformes à l’article 59, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE, ainsi que de toute modification apportée à ces exigences;

c) la notification d’exigences nouvelles ou modifiées limitant l’accès à une profession réglementée ou son exercice, conjointement aux dispositions introduisant ou modifiant ces exigences, qui sont évaluées conformément à la directive (UE) 2018/958, aux raisons pour lesquelles ces dispositions sont considérées comme justifiées et proportionnées et à toute modification apportée à ces exigences;

d) la présentation de rapports sur les exigences qui ont été supprimées ou assouplies conformément à l’article 59, paragraphe 6, de la directive 2005/36/CE;

e) la formulation d’observations sur les notifications visées aux points a) à d);

f) l’approbation par le coordonnateur de l’État membre des notifications visées aux points a) à d) et leur transmission à la Commission;

g) la facilitation de l’évaluation et de l’adoption de mesures procédurales par la Commission en ce qui concerne les notifications visées aux points a) à d);

h) la présentation par l’État membre notifiant d’une réponse aux actes de procédure de la Commission visés au point g);

i) l’enregistrement des différentes versions des notifications indiquées aux points a) à d);

j) l’enregistrement de données statistiques fondées sur les décisions de reconnaissance prises par les États membres concernant des professionnels souhaitant s’établir à l’étranger ou fournir des services à titre temporaire et occasionnel, afin de faciliter l’élaboration des rapports visés à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE;

k) la fourniture d’un formulaire de consentement à la personne de contact dont les données à caractère personnel seront enregistrées dans l’IMI et transmises au site web public;

l) la mise à jour des notifications;

m) la présentation d’un répertoire des informations notifiées sur les professions réglementées afin de garantir que toutes les autorités compétentes désignées enregistrées dans l’IMI pour les modules relatifs à la reconnaissance des qualifications professionnelles puissent vérifier directement dans l’IMI les exigences applicables aux professions réglementées;

n) la présentation d’un répertoire des informations notifiées sur les autorités compétentes, les centres d’assistance et les rapports visés à l’article 59, paragraphes 2, 5 et 6, et à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE;

o) la transmission des informations suivantes au site web public:

i) des informations sur les professions réglementées, y compris les résultats des examens de la proportionnalité;

ii) les coordonnées des personnes de contact, des autorités compétentes et des centres d’assistance;

iii) des données pour alimenter les statistiques sur les décisions de reconnaissance concernant les professionnels cherchant à s’établir à l’étranger ou à fournir des services à titre temporaire et occasionnel;

iv) les rapports visés à l’article 59, paragraphes 2, 5 et 6, et à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0423. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).