Décision d’exécution (UE) 2023/423 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/423
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/423
Versionacte d'origine du 24/02/2023 (CELEX 32023D0423)
RéférenceConsidérant 11 de la décision d’exécution (UE) 2023/423EUR-Lex →

(11) Si cela est techniquement et juridiquement possible, par souci d’efficacité, il convient d’intégrer différents systèmes informatiques de la Commission en un seul. L’IMI soutient déjà la coopération administrative dans le domaine de la reconnaissance des qualifications professionnelles en ce qui concerne la demande d’assistance mutuelle au titre de l’article 56, paragraphe 2 bis, et la transmission d’alertes conformément à l’article 56 bis de la directive 2005/36/CE, ainsi que la procédure relative à la carte professionnelle européenne prévue aux articles 4 bis à 4 sexies de la directive 2005/36/CE. L’intégration de la base de données des professions réglementées dans l’IMI devrait donc faire l’objet d’un projet pilote.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0423. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).