(12) L’IMI est susceptible de constituer un outil efficace pour l’intégration de la base de données des professions réglementées, pour faciliter la communication d’informations et de rapports par les États membres concernant les professions réglementées et pour mettre en œuvre les obligations de transparence des États membres prévues à l’article 59, paragraphes 1, 2, 5 et 6, à l’article 59, paragraphe 7, première phrase, ainsi qu’à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, de même que les obligations de transparence énoncées à l’article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/958. Ces dispositions devraient, par conséquent, faire l’objet d’un projet pilote au titre de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2012.
Décision d’exécution (UE) 2023/423 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/423
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/423
Versionacte d'origine du 24/02/2023 (CELEX 32023D0423)
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