(13) Afin de garantir le respect des obligations de transparence qui leur incombent en vertu des directives 2005/36/CE et (UE) 2018/958, il convient que les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées de notifier les informations visées à l’article 59, paragraphes 1, 2, 5 et 6, à l’article 59, paragraphe 7, première phrase, et à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, ainsi qu’à l’article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/958. Cela n’empêche pas les États membres de désigner à cette fin les autorités visées à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à l’article 56, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE, ainsi que les centres d’assistance visés à l’article 57 ter de ladite directive.
Décision d’exécution (UE) 2023/423 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/423
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/423
Versionacte d'origine du 24/02/2023 (CELEX 32023D0423)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.