(20) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2012,
Décision d’exécution (UE) 2023/423 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/423
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/423
Versionacte d'origine du 24/02/2023 (CELEX 32023D0423)
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