(4) L’article 59, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE prévoit que les États membres communiquent à la Commission une liste des professions existantes réglementées, précisant les activités couvertes par chaque profession, une liste des formations réglementées et des formations à structure particulière, sur leur territoire, au plus tard le 18 janvier 2016. Les États membres sont également tenus de notifier tout changement apporté à ces listes dans les meilleurs délais.
Décision d’exécution (UE) 2023/423 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/423
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/423
Versionacte d'origine du 24/02/2023 (CELEX 32023D0423)
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