(8) La directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil établit les règles applicables à la conduite, par les États membres, d’examens de la proportionnalité avant l’adoption de nouvelles dispositions ou avant la modification de dispositions existantes limitant l’accès à des professions réglementées ou leur exercice. L’article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/958 prévoit que les États membres communiquent à la Commission, conformément à l’article 59, paragraphe 5, de la directive 2005/36/CE, les dispositions visées à l’article 4, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/958, ainsi que les raisons pour lesquelles ils estiment que ces dispositions sont justifiées et proportionnées. Ces communications doivent être consignées par les États membres dans la base de données des professions réglementées visée à l’article 59, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE et mises à la disposition du public par la Commission.
Décision d’exécution (UE) 2023/423 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/423
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/423
Versionacte d'origine du 24/02/2023 (CELEX 32023D0423)
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