(5) Compte tenu de la dimension internationale et de la gravité des activités du groupe Wagner, ainsi que de leurs effets déstabilisateurs dans ces pays, l’Union considère que les actions du groupe Wagner compromettent les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne, en particulier l’objectif visant à consolider et à soutenir la démocratie, l’État de droit, les droits de l’homme et les principes du droit international conformément au paragraphe 2, point b), dudit article.
Décision (PESC) 2023/433 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2023/433
RattachementDécision (PESC) 2023/433
Versionacte d'origine du 25/02/2023 (CELEX 32023D0433)
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