(3) Les dispositions du protocole relèvent d’un domaine couvert dans une large mesure par des règles communes au sens de l’article 3, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), y compris par des instruments facilitant la coopération judiciaire en matière pénale, garantissant des normes minimales pour les droits procéduraux, et prévoyant des garanties en matière de protection des données et de la vie privée.
Décision (UE) 2023/436 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/436
RattachementDécision (UE) 2023/436
Versionacte d'origine du 14/02/2023 (CELEX 32023D0436)
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