(11) L’avis du 30 novembre 2021 et les contributions à la consultation publique ont été examinés par la Commission et les représentants des États membres lors des réunions de mars et juin 2022 du comité permanent des produits biocides. La Commission a de nouveau invité les États membres à indiquer s’ils estimaient qu’au moins une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 était remplie sur leur territoire respectif, et à motiver leur réponse. Compte tenu de la disponibilité de solutions de substitution, un élément essentiel à prendre en considération dans le cadre de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, aucun État membre n’a indiqué que ces conditions étaient remplies sur son territoire.
Décision d’exécution (UE) 2023/459 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/459
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/459
Versionacte d'origine du 02/03/2023 (CELEX 32023D0459)
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