Décision d’exécution (UE) 2023/459 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/459
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/459
Versionacte d'origine du 02/03/2023 (CELEX 32023D0459)
RéférenceConsidérant 11 de la décision d’exécution (UE) 2023/459EUR-Lex →

(11) L’avis du 30 novembre 2021 et les contributions à la consultation publique ont été examinés par la Commission et les représentants des États membres lors des réunions de mars et juin 2022 du comité permanent des produits biocides. La Commission a de nouveau invité les États membres à indiquer s’ils estimaient qu’au moins une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 était remplie sur leur territoire respectif, et à motiver leur réponse. Compte tenu de la disponibilité de solutions de substitution, un élément essentiel à prendre en considération dans le cadre de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, aucun État membre n’a indiqué que ces conditions étaient remplies sur son territoire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0459. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).