(12) En effet, les informations recueillies et les avis exprimés par les États membres indiquent que des substances ou des technologies de substitution appropriées et suffisantes sont disponibles. Le produit biocide représentatif présenté par le demandeur dans sa demande d’approbation est un produit utilisé par les utilisateurs professionnels/industriels pour la désinfection des récipients de transformation des aliments (par exemple dans les installations industrielles de fabrication de mayonnaise ou de yaourt ainsi que dans les fermenteurs pour la bière ou d’autres produits fermentés). L’avis du 30 novembre 2021 énumère plusieurs substances actives susceptibles d’être utilisées comme substances de substitution. Vingt-six substances actives sont déjà approuvées en vue de leur utilisation dans des produits biocides relevant du type de produits 4, tandis que trente-sept autres sont toujours en cours d’évaluation dans le cadre du programme de travail pour l’examen systématique des substances actives existantes, conformément à l’article 89 du règlement (UE) no 528/2012. En outre, d’autres substances actives ont été approuvées au titre du règlement (UE) no 528/2012 à la suite de l’évaluation de produits biocides représentatifs comparables au produit biocide représentatif présenté dans la demande d’approbation du DBNPA. Le demandeur n’a présenté aucun élément démontrant qu’aucune de ces substances actives ne pourrait être utilisée aux mêmes fins que le DBNPA. Enfin, plusieurs représentants des États membres ont indiqué lors des discussions au sein du comité permanent des produits biocides qu’aucun produit biocide relevant du type de produits 4 contenant du DBNPA n’était enregistré en vertu de leurs règles nationales ou mis sur leur marché, malgré la présence d’industries de traitement des aliments sur leur territoire, et que des substances actives et des produits biocides de substitution étaient disponibles sur leur territoire pour une utilisation identique ou similaire, par exemple des produits biocides contenant de l’acide peracétique ou du peroxyde d’hydrogène.
Décision d’exécution (UE) 2023/459 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/459
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/459
Versionacte d'origine du 02/03/2023 (CELEX 32023D0459)
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