(13) En outre, le produit biocide représentatif présenté par le demandeur ne saurait être considéré comme un produit utilisé dans des systèmes fermés ou dans d’autres conditions qui visent à exclure tout contact avec l’homme et toute dissémination dans l’environnement, étant donné que, d’après l’avis du 30 novembre 2021, son utilisation peut entraîner la présence de résidus dans les bouteilles désinfectées même après rinçage et des rejets dans l’environnement par l’intermédiaire des eaux usées. Bien que l’avis du 30 novembre 2021 conclue que les risques pour l’homme et l’environnement pourraient être considérés comme acceptables, on ne saurait conclure, à la lumière des avis exprimés par les représentants des États membres au sein du comité permanent des produits biocides, que ces risques puissent être considérés comme négligeables. Étant donné qu’il existe des substances ou des technologies de substitution appropriées et suffisantes, les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 528/2012 ne sont donc pas remplies.
Décision d’exécution (UE) 2023/459 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/459
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/459
Versionacte d'origine du 02/03/2023 (CELEX 32023D0459)
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