Décision d’exécution (UE) 2023/459 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/459
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/459
Versionacte d'origine du 02/03/2023 (CELEX 32023D0459)
RéférenceConsidérant 4 de la décision d’exécution (UE) 2023/459EUR-Lex →

(4) En application de l’article 75, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides est chargé d’élaborer les avis de l’Agence relatifs aux demandes d’approbation de substances actives. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, le comité des produits biocides a adopté, le 25 juin 2019, l’avis de l’Agence (ci-après l’«avis du 25 juin 2019»), en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.

Aller plus loin

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