(5) Selon l’avis du 25 juin 2019, le DBNPA possède des propriétés perturbant le système endocrinien qui sont susceptibles d’avoir des effets indésirables chez l’homme et sur l’environnement (organismes non cibles), d’après les critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission. Le DBNPA répond dès lors aux critères d’exclusion fixés à l’article 5, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012. L’avis du 25 juin 2019 a également conclu que les risques pour la santé humaine et l’environnement résultant de l’utilisation du produit biocide représentatif présenté dans la demande d’approbation du DBNPA pour le type de produits 4 étaient acceptables, sous réserve de mesures d’atténuation des risques appropriées, mais aussi qu’on ne pouvait exclure un risque découlant des propriétés perturbant le système endocrinien du DBNPA, au vu de l’exposition des personnes et de l’environnement à cette substance.
Décision d’exécution (UE) 2023/459 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/459
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/459
Versionacte d'origine du 02/03/2023 (CELEX 32023D0459)
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