(8) L’avis du 25 juin 2019 et les contributions à la consultation publique ont été examinés par la Commission et les représentants des États membres lors de la réunion de février 2020 du comité permanent des produits biocides. La Commission a invité les États membres à indiquer s’ils estimaient qu’au moins une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 était remplie sur leur territoire respectif, et à motiver leur réponse. Il a été conclu qu’il était nécessaire d’analyser plus avant les informations fournies par le demandeur durant la consultation afin de déterminer si la condition énoncée à l’article 5, paragraphe 2, point a), pouvait être considérée comme remplie. Le 8 juillet 2020, conformément à l’article 75, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 528/2012, la Commission a demandé à l’Agence de réviser son avis et de préciser si un seuil sans risque pouvait être établi au regard des propriétés perturbant le système endocrinien du DBNPA, d’évaluer la contribution de l’utilisation du DBNPA en tant que substance active biocide à la consommation quotidienne moyenne de bromure et à l’environnement, et de déterminer si les risques pour la santé humaine et pour l’environnement pouvaient être considérés comme acceptables ou non.
Décision d’exécution (UE) 2023/459 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/459
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/459
Versionacte d'origine du 02/03/2023 (CELEX 32023D0459)
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