Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2023/460 de la Commission du 2 mars 2023 reportant la date d’expiration de l’approbation de l’imidaclopride en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2023/460
Adopté le2 mars 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32023D0460
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2023/460, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) L’imidaclopride a été inscrit à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 18. En vertu de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, il est donc réputé approuvé au titre dudit règlement, sous réserve des conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE.

(2)

(2) L’approbation de l’imidaclopride en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 (ci-après l’«approbation») arrivera à expiration le 30 juin 2023. Les 23 et 24 décembre 2021, deux demandes de renouvellement de l’approbation ont été introduites conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 (ci-après les «demandes»).

(3)

(3) Le 27 avril 2022, l’autorité compétente d’évaluation de l’Allemagne a informé la Commission qu’elle avait décidé, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation exhaustive des demandes était nécessaire. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation est tenue de procéder à une évaluation exhaustive de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.

(4)

(4) L’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des informations suffisantes pour pouvoir réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Le cas échéant, le délai de 365 jours est suspendu pour un maximum de 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.

(5)

(5) Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques est tenue d’établir un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et de le soumettre à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.

(6)

(6) En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté des demandeurs, il se peut que l’approbation arrive à expiration avant qu’une décision n’ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter la date d’expiration de l’approbation d’une durée suffisante pour permettre l’examen des demandes. Compte tenu des délais fixés à l’autorité compétente d’évaluation pour son évaluation et à l’Agence européenne des produits chimiques pour l’établissement et la soumission de son avis, ainsi que du temps nécessaire pour décider si l’approbation de l’imidaclopride en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 peut être renouvelée, il y a lieu de reporter la date d’expiration au 31 décembre 2025.

(7)

(7) Après le report de la date d’expiration de l’approbation, il convient que l’imidaclopride reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18, sous réserve des conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE,

Article 1

La date d’expiration de l’approbation de l’imidaclopride en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18 fixée à l’annexe I de la directive 98/8/CE est reportée au 31 décembre 2025.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0460. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).