Décision (PESC) 2023/509 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (PESC) 2023/509
IntituléÉtablissement, objectifs, champ d’application et durée
RattachementDécision (PESC) 2023/509
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D0509)
Référencearticle 1 de la décision (PESC) 2023/509EUR-Lex →

1. Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la République du Niger (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).

2. La mesure d’assistance a pour objectif de renforcer la capacité militaire des forces armées nigériennes (FAN) en liaison avec la mission de partenariat militaire de l’Union européenne au Niger (EUMPM Niger) à défendre l’intégrité territoriale et la souveraineté du Niger et à mieux protéger la population civile contre la menace terroriste croissante.

3. Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance soutient la création d’un bataillon de soutien logistique (bataillon de transmissions et d’appui au commandement — BTAC) dans la région de Tillabéry, et finance:

a) la fourniture des types d’équipements suivants non conçus pour libérer une force létale:

i) des moyens de mobilité au sol tels que des véhicules de transmissions, des véhicules de réaction rapide et des véhicules à blindage léger;

ii) des équipements de surveillance, y compris un radar de surveillance au sol et des drones de surveillance;

iii) des équipements ou systèmes informatiques et de communication, ou les deux;

iv) des équipements de contre-mesures tels que des équipements de lutte contre les engins explosifs improvisés et des systèmes antidrones; et

b) la fourniture des infrastructures suivantes:

i) des entrepôts;

ii) un bâtiment de commandement;

iii) des baraquements.

4. La durée de la mesure d’assistance est de 36 mois à compter de la date de conclusion du contrat signé par l’administrateur des mesures d’assistance, agissant en tant qu’ordonnateur, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la décision (PESC) 2021/509.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0509. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).