(12) En plus de l’article 28, paragraphe 3, de la première partie de l’annexe I de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) qui porte sur les données par opération, l’article 28, paragraphe 5, de la première partie de l’annexe I de cette orientation dispose que les BC peuvent utiliser, divulguer ou publier une information sur un paiement concernant le participant ou les clients du participant, pour des motifs notamment statistiques, historiques, scientifiques, dans l’exercice de ses missions publiques ou des missions d’autres institutions publiques auxquelles cette information est divulguée, à condition qu’elle ne permette pas d’identifier, directement ou indirectement, le participant ou les clients du participant. Sans préjudice de la capacité des BC à utiliser, divulguer ou publier cette information en vertu de cet article, il convient que le MIB coordonne les actions des BC.
Décision (UE) 2023/549 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/549
RattachementDécision (UE) 2023/549
Versionacte d'origine du 06/03/2023 (CELEX 32023D0549)
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