(3) Les systèmes composants de TARGET2 détenus et exploités par les BC de l’Eurosystème ont été collectivement identifiés comme étant des systèmes de paiement d’importance systémique (SPIS) aux fins du règlement (UE) no 795/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/28). De la même manière, il est prévu que les systèmes composants respectifs de TARGET, en tant que systèmes de paiement remplaçant les systèmes composants en question de TARGET2, relèvent du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) et répondent aux exigences de surveillance énoncées dans ledit règlement.
Décision (UE) 2023/549 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/549
RattachementDécision (UE) 2023/549
Versionacte d'origine du 06/03/2023 (CELEX 32023D0549)
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