(7) Il convient que l’accès des BC aux données par opération de tous les participants soit limité à ce qui est nécessaire pour permettre aux BC d’effectuer des analyses quantitatives sur les flux d’opérations entre participants ou de réaliser des simulations chiffrées sur le processus de règlement de TARGET, conformément à l’article 28, paragraphe 3, de la première partie de l’annexe I de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) et à ses dispositions d’application, et que cet accès exclue toute les informations relatives aux clients des participants, sauf lorsque ces clients sont des détenteurs de BIC adressables.
Décision (UE) 2023/549 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/549
RattachementDécision (UE) 2023/549
Versionacte d'origine du 06/03/2023 (CELEX 32023D0549)
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