Décision (UE) 2023/567 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2023/567
IntituléANNEXE
RattachementDécision (UE) 2023/567
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D0567)
RéférenceAnnexe de la décision (UE) 2023/567EUR-Lex →

Position à prendre par les États membres qui sont membres de la Commission des stupéfiants, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union, lors de la soixante-sixième session de la Commission des stupéfiants, qui se tient du 13 au 17 mars 2023, en ce qui concerne l’inscription de substances:

1) l’ADB-BUTINACA doit être inscrit au tableau II de la convention sur les substances psychotropes;

2) le protonitazène doit être inscrit au tableau I de la convention sur les stupéfiants;

3) l’étazène doit être inscrit au tableau I de la convention sur les stupéfiants;

4) l’étonitazépyne doit être inscrite au tableau I de la convention sur les stupéfiants;

5) le 2-méthyl-AP-237 doit être inscrit au tableau I de la convention sur les stupéfiants;

6) l’alpha-PiHP doit être inscrit au tableau II de la convention sur les substances psychotropes;

7) la 3-MMC doit être inscrite au tableau II de la convention sur les substances psychotropes.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0567. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).