Décision (UE) 2023/567 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/567
RattachementDécision (UE) 2023/567
Versionacte d'origine du 09/03/2023 (CELEX 32023D0567)
RéférenceConsidérant 16 de la décision (UE) 2023/567EUR-Lex →

(16) Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, l’étazène (dénomination de l’UICPA: 2[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-1H-benzimidazole-1-ethanamine) est un opioïde de synthèse dérivé du benzimidazole ayant une structure chimique et pharmacologique semblable à celle des drogues inscrites au tableau I (annexé aux conventions sur les stupéfiants) telles que le clonitazène, l’étonitazène et l’isotonitazène. L’étazène a été étudié pour ses propriétés analgésiques, mais il n’en existe aucun usage médical connu. Il existe des preuves suffisantes indiquant que l’étazène fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire l’étazène au tableau I de la convention sur les stupéfiants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0567. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).