Décision (UE) 2023/567 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/567
RattachementDécision (UE) 2023/567
Versionacte d'origine du 09/03/2023 (CELEX 32023D0567)
RéférenceConsidérant 19 de la décision (UE) 2023/567EUR-Lex →

(19) Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, l’étonitazépyne (dénomination de l’UICPA: 2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-5-nitro-1-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-1H-benzoimidazole) est un opioïde de synthèse dérivé du benzimidazole ayant une structure chimique et pharmacologique semblable à celle des drogues inscrites au tableau I (annexé à la convention sur les stupéfiants) telles que l’étonitazène. L’étonitazépyne a été étudiée pour ses propriétés analgésiques, mais il n’en existe aucun usage médical connu. Il existe des preuves suffisantes indiquant que l’étonitazépyne fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’elle risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’elle soit placée sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire l’étonitazépyne au tableau I de la convention sur les stupéfiants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0567. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).