(29) Les risques liés à la 3-MMC ont été évalués par le comité scientifique de l’OEDT et la 3-MMC a déjà été incluse dans la définition du terme «drogue» au sens de la décision-cadre 2004/757/JAI par la directive déléguée (UE) 2022/1326 de la Commission. La 3-MMC fait l’objet d’une surveillance approfondie de la part de l’OEDT. Au moment de l’évaluation des risques, en novembre 2021, la 3-MMC avait été détectée dans vingt-trois États membres. Au total, vingt-sept décès pour lesquels a été confirmée l’exposition à la 3-MMC ont été signalés par cinq États membres et quatorze empoisonnements aigus non mortels pour lesquels a été confirmée l’exposition à la 3-MMC ont été signalés par quatre États membres.
Décision (UE) 2023/567 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/567
RattachementDécision (UE) 2023/567
Versionacte d'origine du 09/03/2023 (CELEX 32023D0567)
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