Décision (UE) 2023/567 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/567
RattachementDécision (UE) 2023/567
Versionacte d'origine du 09/03/2023 (CELEX 32023D0567)
RéférenceConsidérant 4 de la décision (UE) 2023/567EUR-Lex →

(4) En vertu de l’article 2 de la convention sur les substances psychotropes, la Commission des stupéfiants peut décider d’ajouter des substances aux tableaux annexés à ladite convention ou de supprimer leur inscription, sur la base des recommandations de l’OMS. Elle dispose de larges pouvoirs discrétionnaires pour prendre en compte des facteurs d’ordre économique, social, juridique, administratif et autres, mais elle ne peut pas agir de façon arbitraire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0567. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).