(11) La position à prendre au nom de l’Union après l’adoption de l’amendement 93 à l’annexe 10, volume I, de la convention de Chicago par le Conseil de l’OACI, qui doit être annoncée par le secrétaire général de l’OACI au moyen d’une procédure de lettre aux États de l’OACI, devrait consister à ne pas enregistrer de désapprobation et à notifier l’intention de se conformer, pour autant que cet amendement soit adopté sans modifications substantielles. Si le droit de l’Union devait s’écarter des SARP nouvellement adoptées après la date envisagée d’application de ces dernières, toute différence avec ces SARP spécifiques devrait être notifiée à l’OACI. La position à prendre au nom de l’Union à l’égard d’une telle différence devrait être fondée sur un document écrit soumis par la Commission au Conseil pour examen et approbation. Cette position devrait être exprimée par tous les États membres de l’Union, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.
Décision (UE) 2023/568 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/568
RattachementDécision (UE) 2023/568
Versionacte d'origine du 09/03/2023 (CELEX 32023D0568)
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