(9) En vertu de l’article 38 de la convention de Chicago, tout État qui estime ne pouvoir se conformer en tout point à l’une de ces normes ou procédures internationales adoptées par l’OACI, ou mettre ses propres règlements ou pratiques en complet accord avec l’une quelconque de ces normes ou procédures internationales, ou qui juge nécessaire d’adopter des règles ou des pratiques différant sur un point quelconque de celles qui sont établies par une norme internationale, devrait notifier immédiatement à l’OACI les différences entre ses propres pratiques et celles qui sont établies par la norme internationale.
Décision (UE) 2023/568 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/568
RattachementDécision (UE) 2023/568
Versionacte d'origine du 09/03/2023 (CELEX 32023D0568)
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