(4) L’expérience acquise depuis l’adoption de la décision (PESC) 2021/509 rend nécessaire la mise en place d’une plus grande flexibilité en ce qui concerne la collecte et l’utilisation des contributions financières des États membres et leur utilisation par la facilité, notamment en autorisant la réception et l’utilisation de contributions anticipées. Les contributions qu’un État membre choisit de verser de manière anticipée n’ont pas d’incidence sur le montant des contributions dues par cet État membre ou par d’autres États membres, ni sur la capacité de la facilité à atteindre ses objectifs. Ces contributions anticipées ne peuvent être affectées à aucune fin spécifique.
Décision (PESC) 2023/577 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2023/577
RattachementDécision (PESC) 2023/577
Versionacte d'origine du 13/03/2023 (CELEX 32023D0577)
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