Décision (UE) 2023/616 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/616
RattachementDécision (UE) 2023/616
Versionacte d'origine du 17/03/2023 (CELEX 32023D0616)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (UE) 2023/616EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil, les autorités nationales compétentes, la Commission et la Banque centrale européenne coopèrent en vue de protéger l’euro contre le faux monnayage, par un échange d’informations et une assistance mutuelle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).