(2) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil, les autorités nationales compétentes, la Commission et la Banque centrale européenne coopèrent en vue de protéger l’euro contre le faux monnayage, par un échange d’informations et une assistance mutuelle.
Décision (UE) 2023/616 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/616
RattachementDécision (UE) 2023/616
Versionacte d'origine du 17/03/2023 (CELEX 32023D0616)
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