(4) Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1163/2014 (BCE/2014/41), dans le calcul des coûts annuels, il convient de tenir compte également des montants de redevance liés à des périodes de redevance antérieures qui n'ont pas été recouvrables, des paiements d'intérêts perçus conformément à l’article 14 et de certains autres montants perçus ou remboursés conformément à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement, le cas échéant.
Décision (UE) 2023/656 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/656
RattachementDécision (UE) 2023/656
Versionacte d'origine du 28/02/2023 (CELEX 32023D0656)
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