Décision (UE) 2023/672 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2023/672
IntituléCritères d’adoption des décisions déléguées concernant des inspections sur place
RattachementDécision (UE) 2023/672
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D0672)
Référencearticle 4 de la décision (UE) 2023/672EUR-Lex →

1. Les décisions concernant des inspections sur place sont uniquement prises au moyen d’une décision déléguée si elles relèvent de l’une ou de plusieurs des catégories suivantes et si un ou plusieurs des critères pertinents fixés pour cette catégorie sont remplis:

a) décisions annulant des inspections sur place prévues: de telles décisions sont prises au moyen d’une décision déléguée si l’inspection sur place prévue ne peut pas être menée ou est devenue sans objet pour l’une ou plusieurs des raisons suivantes: i) un changement de l’organisation interne ou de la propriété de l’entité juridique contrôlée qui empêche d’effectuer cette inspection, ii) selon les propres déclarations de l’entité juridique contrôlée, un manque de préparation de cette dernière, dans le délai prévu, pour l’inspection sur place;

b) décisions modifiant le nom d’entités juridiques entrant dans le champ d’application des inspections sur place: de telles décisions sont prises au moyen d’une décision déléguée si la décision en question doit être adoptée à la suite de la communication à la BCE i) d’un changement de la propriété d’une entité juridique contrôlée ou ii) d’un changement de nom d’une entité juridique contrôlée;

c) décisions réduisant le champ d’application d’inspections sur place prévues: de telles décisions sont prises au moyen d’une décision déléguée si l’inspection sur place prévue ne peut pas être menée dans le champ d’application initialement prévu pour l’une ou plusieurs des raisons suivantes: i) l’indisponibilité des ressources du MSU pour mener l’inspection sur place, ii) un changement de l’organisation interne ou de la propriété de l’entité juridique contrôlée qui empêche de mener cette inspection, iii) selon les propres déclarations de l’entité juridique contrôlée, un manque de préparation de cette dernière, dans le délai prévu, pour l’inspection sur place;

d) décisions corrigeant des erreurs rédactionnelles et d’autres inexactitudes manifestes dans la décision PCP: de telles décisions sont prises au moyen d’une décision déléguée si les corrections n’ont pas d’incidence sur le champ d’application de l’inspection sur place prévue.

2. Les responsables de service évaluent le bien-fondé des modifications apportées à la décision PCP pour des inspections sur place en tenant compte de l’objectif de surveillance prudentielle de l’inspection sur place, de la nécessité de mener les inspections sur place de manière efficace, de la disponibilité des ressources du MSU et de toute évolution pertinente touchant l’entité juridique contrôlée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0672. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).