(1) Dans le cadre de l’article 6 du règlement (UE) no 1024/2013, il appartient exclusivement à la Banque centrale européenne (BCE) de surveiller les établissements de crédit dans le but d’assurer une application cohérente des normes de surveillance prudentielle, de favoriser la stabilité financière et d’assurer un niveau de concurrence loyale.
Décision (UE) 2023/672 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/672
RattachementDécision (UE) 2023/672
Versionacte d'origine du 10/03/2023 (CELEX 32023D0672)
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