Décision (UE) 2023/672 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/672
RattachementDécision (UE) 2023/672
Versionacte d'origine du 10/03/2023 (CELEX 32023D0672)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (UE) 2023/672EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 12 du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE peut mener, aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie ledit règlement, toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement et de toute autre entreprise faisant l’objet d’une surveillance sur base consolidée pour laquelle la BCE est l’autorité de surveillance sur base consolidée en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point g), dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0672. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).