Décision (UE) 2023/672 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/672
RattachementDécision (UE) 2023/672
Versionacte d'origine du 10/03/2023 (CELEX 32023D0672)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (UE) 2023/672EUR-Lex →

(3) Conformément à l’article 99, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, la BCE, en tant qu’autorité compétente, adopte chaque année une décision relative à un programme de contrôle prudentiel (PCP) (ci-après une «décision PCP») qui comprend, entre autres, le plan pour les inspections dans les locaux utilisés par les établissements, y compris leurs succursales et filiales établies dans d’autres États membres conformément aux articles 52, 119 et 122 de la directive 2013/36/UE. Le PCP porte, en particulier, sur les inspections sur place des risques, des contrôles des risques et de la gouvernance d’un établissement, ainsi que sur les inspections sur place concernant des évaluations approfondies des modèles internes utilisés par un établissement pour le calcul des exigences de fonds propres, notamment en ce qui concerne les méthodologies, l’adéquation économique, les risques, les contrôles des risques et la gouvernance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0672. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).