(4) Une décision PCP peut être modifiée au cours de l’année afin de répondre aux besoins opérationnels de la BCE, à l’évolution de la situation des entités soumises à la surveillance prudentielle ou à des demandes de celles-ci, et afin de garantir la conduite efficace des inspections prévues. Les modifications apportées à une décision PCP doivent être effectuées au moyen d’une décision adoptée par la BCE. Cette décision modificative peut prévoir l’annulation des inspections approuvées, une modification du champ d’application des inspections prévues ou l’inclusion d’inspections supplémentaires dans le PCP pour l’année donnée. En vertu de l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013, la décision de la BCE de procéder à une inspection sur place ou à une enquête sur les modèles internes est notifiée à l’entité juridique contrôlée avant le début de celle-ci.
Décision (UE) 2023/672 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/672
RattachementDécision (UE) 2023/672
Versionacte d'origine du 10/03/2023 (CELEX 32023D0672)
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