(9) Lorsque les critères d’adoption d’une décision déléguée, tels qu’énoncés dans la présente décision, ne sont pas remplis, il convient d’adopter les décisions selon la procédure de non-objection prévue à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013, ainsi qu’à l’article 13 octies de la décision BCE/2004/2 de la Banque centrale européenne. Par ailleurs, il convient également de recourir à la procédure de non-objection si les responsables de service ont des doutes quant au respect des critères d’évaluation, en raison de la complexité de l’évaluation ou du caractère sensible du dossier, et si le résultat de l’évaluation en question a une incidence directe sur une autre décision et que, par conséquent, les décisions devraient être examinées simultanément par le même décideur afin d’éviter des résultats contradictoires.
Décision (UE) 2023/672 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/672
RattachementDécision (UE) 2023/672
Versionacte d'origine du 10/03/2023 (CELEX 32023D0672)
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