(5) La Commission estime qu’aucune partie de l’initiative n’est manifestement en dehors du cadre de ses attributions en vertu desquelles elle peut présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités. L’article 43, paragraphe 2, du traité confère notamment à la Commission le pouvoir de proposer des dispositions législatives établissant des normes minimales en matière de protection des animaux dans les élevages. En vertu des articles 114 et 207 du traité, la Commission est habilitée à proposer des dispositions législatives interdisant la mise sur le marché et l’exportation de chevaux aux fins de la production de fourrure, de cuir ou de viande ou de la fabrication de médicaments et d’autres substances.
Décision d’exécution (UE) 2023/694 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/694
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/694
Versionacte d'origine du 22/03/2023 (CELEX 32023D0694)
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