Décision d’exécution (UE) 2023/694 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/694
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/694
Versionacte d'origine du 22/03/2023 (CELEX 32023D0694)
RéférenceConsidérant 5 de la décision d’exécution (UE) 2023/694EUR-Lex →

(5) La Commission estime qu’aucune partie de l’initiative n’est manifestement en dehors du cadre de ses attributions en vertu desquelles elle peut présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités. L’article 43, paragraphe 2, du traité confère notamment à la Commission le pouvoir de proposer des dispositions législatives établissant des normes minimales en matière de protection des animaux dans les élevages. En vertu des articles 114 et 207 du traité, la Commission est habilitée à proposer des dispositions législatives interdisant la mise sur le marché et l’exportation de chevaux aux fins de la production de fourrure, de cuir ou de viande ou de la fabrication de médicaments et d’autres substances.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0694. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).