La présente annexe explique les conditions énoncées à l’article 11, et ne les modifie pas (elle ne les restreint pas ni ne les étend).
Article 11, paragraphe 1, point b)
1. Le critère énoncé à l’article 11, paragraphe 1, point b), de la présente décision est considéré comme rempli:
a) s’il n’existe aucune décision prise par une autorité administrative ou judiciaire concluant que l’une des personnes mentionnées au point b) a commis, dans les trois ans précédant l’introduction de la demande, une infraction grave ou des infractions répétées à la législation douanière ou aux dispositions fiscales liées à son activité économique; et
b) si aucune des personnes suivantes ne s’est rendue coupable d’une infraction pénale grave liée à son activité économique et, le cas échéant, à l’activité économique du demandeur:
i) le demandeur;
ii) le ou les salariés, y compris tout représentant direct chargé de la gestion de la circulation des marchandises par le demandeur au titre du présent régime;
iii) la ou les personnes chargées de la gestion de la circulation des marchandises par le demandeur ou exerçant le contrôle sur celle-ci; et
iv) une personne agissant en son nom propre et pour le compte du demandeur en lien avec la circulation de marchandises au titre du présent régime.
2. Le critère peut néanmoins être considéré comme rempli lorsque l’autorité compétente estime qu’une infraction est d’importance mineure par rapport au nombre ou à la taille des opérations liées, et lorsqu’elle n’a aucun doute quant à la bonne foi du demandeur.
3. Lorsque la personne, autre que le demandeur, visée au paragraphe 1, point b) iii), est établie ou réside en dehors du Royaume-Uni, l’autorité compétente évalue le respect du critère visé sur la base des écritures et des informations dont elle dispose.
4. Lorsque le demandeur est établi depuis moins de trois ans, l’autorité compétente évalue le respect du critère en ce qui le concerne sur la base des écritures et des informations dont elle dispose.
Article 11, paragraphe 1, point c)
Le critère énoncé à l’article 11, paragraphe 1, point c), de la présente décision est considéré comme rempli si:
5. Le demandeur dispose d’une organisation administrative et d’un système de contrôle interne qui correspondent au type et à la taille de l’entreprise et sont adaptés à la gestion des flux de marchandises. Le demandeur doit disposer d’un système de contrôle interne permettant de prévenir, de déceler et de corriger les erreurs, ainsi que de prévenir et de détecter des activités illégales au sein de son organisation.
6. Il convient que le demandeur apporte la preuve de la tenue de registres adéquats en ce qui concerne la circulation des marchandises au titre du régime, ainsi que de l’application de procédures de protection contre la perte d’informations et de procédures d’archivage en vue de de la conservation des archives, y compris l’évaluation, la sauvegarde et la protection des registres durant cinq ans.
7. Il convient que la gestion des registres soit conforme aux principes comptables appliqués au Royaume-Uni.
8. Il y a lieu que les registres ayant trait aux mouvements de marchandises vers l’Irlande du Nord soient intégrés dans le système comptable ou, lorsqu’ils sont conservés séparément, qu’il soit possible de procéder à des vérifications croisées entre les registres relatifs aux achats, aux ventes, au contrôle des stocks et à la circulation des marchandises.
9. L’opérateur agréé fournit à l’autorité compétente, à sa demande, un accès électronique et/ou physique aux registres visés au point 8, dans un format approprié.
10. L’opérateur agréé est tenu d’informer les autorités compétentes du Royaume-Uni de tous les cas dans lesquels des difficultés de mise en conformité sont découvertes, ainsi que de tout élément survenant à la suite de la décision d’accorder le statut d’opérateur agréé qui pourrait influer sur le maintien ou le contenu de ce statut. Des instructions internes devraient être fournies au personnel concerné quant à la façon d’informer l’autorité compétente de ces difficultés de mise en conformité.
11. La manipulation par des opérateurs agréés de marchandises visées par des mesures de prohibition ou de restriction devrait faire l’objet de procédures appropriées conformément à la législation applicable.
12. Un opérateur agréé doit disposer d’éléments probants sur ses clients afin de s’assurer que ceux-ci peuvent réaliser des évaluations précises en ce qui concerne les marchandises circulant au titre du régime. Des mesures doivent être prises pour garantir que les marchandises circulant au titre de ce régime ne seront vendues ou utilisées que conformément à la présente décision du comité mixte. L’opérateur agréé devra se tenir en permanence informé des activités commerciales des nouveaux clients et des clients existants, de manière suffisante pour garantir le respect des critères applicables à un opérateur de confiance tels qu’ils sont définis dans la présente décision du comité mixte. Ci-après figurent des exemples de cas dans lesquels un opérateur agréé qui n’est pas responsable de la destination finale des marchandises pourrait faire circuler des marchandises au titre du régime:
a) une déclaration écrite et signée du client selon laquelle les marchandises resteront en Irlande du Nord;
b) la preuve que le client réalise des ventes au détail en vue d’une utilisation ou d’une consommation finale au Royaume-Uni uniquement au départ d’un point de vente physique situé en Irlande du Nord;
c) la preuve que le client ne vend que des marchandises qui seront destinées à un usage final par des consommateurs finaux au Royaume-Uni et qui sont livrées au Royaume-Uni;
d) des contrats commerciaux et des bons de commande indiquant que les produits seront destinés à une utilisation finale au Royaume-Uni;
e) la preuve que la vente porte sur une marchandise destinée à demeurer de manière permanente au Royaume-Uni.
Article 11, paragraphe 1, point d)
13. Le critère énoncé à l’article 11, paragraphe 1, point d), de la présente décision est considéré comme rempli lorsque l’autorité compétente s’assure que le demandeur satisfait en particulier aux exigences suivantes:
a) le demandeur ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite;
b) au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur a respecté ses obligations financières en matière de paiement des droits de douane et tous autres droits, taxes ou impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’exportation ou en rapport avec l’importation ou l’exportation des marchandises;
c) le demandeur apporte la preuve, sur la base des écritures et des informations disponibles pour les trois dernières années précédant l’introduction de la demande, qu’il dispose d’une capacité financière suffisante pour s’acquitter de ses obligations et remplir ses engagements eu égard au type et au volume de son activité commerciale.
14. Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, sa solvabilité financière est vérifiée sur la base des écritures et informations disponibles.
Article 11, paragraphe 1, point e)
Le critère énoncé à l’article 11, paragraphe 1, point e), de la présente décision est considéré comme rempli si la condition suivante est remplie:
15. Le demandeur ou la personne chargée de la gestion de la circulation des marchandises par le demandeur au titre du régime devrait pouvoir faire preuve d’une bonne compréhension des obligations liées à ces critères et de la manière de s’y conformer et doit démontrer des compétences suffisantes en ce qui concerne la communication d’informations précises sur ces obligations et sur les procédures applicables à l’autorité compétente.